Article 80 du Code de justice militaire en uniforme (UMCJ)

Article 80 du Code de justice militaire en uniforme (UMCJ)

Texte

«(A) Un acte, accompli avec une intention spécifique de commettre une infraction en vertu de ce chapitre, s'élevant à plus que de la simple préparation et de la main, même en cas de défaillance, d'effectuer sa commission, est une tentative de commettre cette infraction.

(b) Toute personne soumise à ce chapitre qui tente de commettre une infraction passible par le présent chapitre sera punie comme une cour martiale peut diriger, sauf indication contraire.

c) Toute personne soumise à ce chapitre peut être condamnée pour une tentative de commettre une infraction bien qu'il semble que le procès soit que l'infraction a été consommée."

Éléments

(1) que l'accusé a fait un certain acte manifeste;

(2) que la loi a été accomplie avec l'intention spécifique de commettre une certaine infraction en vertu du code;

(3) que l'acte s'élevait à plus que la simple préparation; et

(4) que la loi avait apparemment tendance à effectuer la commission de l'infraction prévue.

Explication

(1) En général. Constituer une tentative, il doit y avoir une intention spécifique de commettre l'infraction accompagnée d'un acte manifeste qui tend directement à atteindre le but illégal.

(2) Plus que la préparation. La préparation consiste à concevoir ou à organiser les moyens ou les mesures nécessaires à la commission de l'infraction. L'acte manifeste requis va au-delà des étapes préparatoires et est un mouvement direct vers la commission de l'infraction. Par exemple, un achat de matchs avec l'intention de brûler une botte de foin n'est pas une tentative de commettre un incendie criminel, mais c'est une tentative de commettre un incendie incendie. L'acte manifeste n'a pas besoin d'être le dernier acte essentiel à la consommation de l'infraction. Par exemple, un accusé pourrait commettre un acte manifeste, puis décider volontairement de ne pas subir l'infraction entretenue. Une tentative aurait néanmoins été engagée, pour la combinaison d'une intention spécifique de commettre une infraction, ainsi que la commission d'un acte manifeste qui tend directement à l'accomplir, constitue l'infraction de tentative. Le fait de ne pas terminer l'infraction, quelle que soit la cause, n'est pas une défense.

(3) Impossibilité factuelle. Une personne qui s'engage délibéré. Par exemple, si A, sans justification ni excuse et avec l'intention de tuer B, pointe un pistolet sur B et appuye sur la gâche. De même, une personne qui atteint la poche d'un autre avec l'intention de voler la facture de cette personne est coupable d'une tentative de vol de vol, même si la poche est vide.

(4) Abandon volontaire. C'est une défense d'une tentative d'infraction que la personne a abandonné volontairement et complètement le crime prévu, uniquement à cause du propre sentiment de la personne qu'il était faux, avant l'achèvement du crime. La défense de l'abandon volontaire n'est pas autorisée si l'abandon résulte, en tout ou en partie, pour d'autres raisons, par exemple, la personne craignait la détection ou l'appréhension, a décidé d'attendre une meilleure opportunité de réussite, n'a pas pu compléter le crime, ou rencontré difficultés imprévues ou résistance inattendue. Une personne qui a droit à la défense de l'abandon volontaire peut néanmoins être coupable d'une infraction moindre moins incluse. Par exemple, une personne qui a volontairement abandonné une tentative de vol à main armée peut néanmoins être coupable d'agression avec une arme dangereuse.

(5) Sollicitation. En solliciter un autre pour commettre une infraction ne constitue pas une tentative. Voir Paragraphe 6 pour une discussion de l'article 82, sollicitation.

(6) Tentatives non en vertu de l'article 80. Alors que la plupart des tentatives doivent être inculpées en vertu de l'article 80, les tentatives suivantes sont spécifiquement traitées par un autre article et doivent être facturées en conséquence:

a) Article 85- désertion
(b) Article 94-MUTINE ou SÉDITION.
(c) Article 100-subordonné convaincant
d) Article 104-Aid the Enemy
e) Article 106A-Espionage
(f) Article 128-Assaulage

(7) Règlements. Une tentative de commettre une conduite qui violerait une ordonnance ou une réglementation générale légale en vertu de l'article 92 (voir paragraphe 16) doit être facturé en vertu de l'article 80. Il n'est pas nécessaire dans de tels cas de prouver que l'accusé avait l'intention de violer l'ordonnance ou le règlement, mais il faut prouver que l'accusé avait l'intention de commettre la conduite interdite.

d . Infractions moindres incluses. Si l'accusé est accusé d'une tentative en vertu de l'article 80, et que l'infraction tentée a une infraction moindre incluse, alors l'infraction de tente de commettre l'infraction moindre incluse serait normalement une infraction moindre incluse à l'accusation de tentative. Par exemple, si un accusé était accusé de tentative de vol, l'infraction de tentative de crédits injustifiée serait une infraction moins incluse, bien qu'elle, comme la tentative de vol, serait une violation de l'article 80.

e. Punition maximale. Toute personne soumise au Code qui est reconnu coupable d'une tentative en vertu de l'article 80 de commettre toute infraction passible par le Code sera soumise à la même sanction maximale autorisée pour la commission de l'infraction tentée, sauf que la peine de mort ne doit en aucun cas la peine de mort être jugé, et aucune disposition de sanction minimale obligatoire ne s'applique; et en aucun cas, autre que la tentative de meurtre, le détente supérieur à 20 ans ne sera jugée.

Ci-dessus les informations du manuel pour la cour martiale, 2002, chapitre 4, paragraphe 4