Ivre en service, article 112 de l'UCMJ

Ivre en service, article 112 de l'UCMJ

Informations dérivées du manuel pour la cour martiale, 2002, chapitre 4, paragraphe 36

Uniform Code of Military Justice (UCMJ) est un code de droit pénal militaire du Congrès applicable à tous les militaires. Une section de l'UCMJ traite de la punition pour tout membre militaire qui est ivre en service.

«Toute personne soumise à ce chapitre autre que Sentinel ou Watte-Out, qui est ivre en service, sera punie comme une cour martiale peut diriger."

Éléments.

(1) que l'accusé était en un certain devoir; et

(2) que l'accusé a été retrouvé ivre pendant ce devoir.

Explication.

(1) ivre. Voir le paragraphe 35c (6).

(2). «Devoir» tel qu'utilisé dans cet article signifie le devoir militaire. Chaque obligation qu'un officier ou une personne enrôlée peut légalement être exigée par l'autorité supérieure à exécuter est nécessairement un devoir militaire. Au sens de cet article, dans l'exercice de commandement, le commandant d'un poste, ou d'un commandement, ou d'un détachement sur le terrain est constamment en service, tout comme le commandant à bord d'un navire. Dans le cas d'autres officiers ou personnes enrôlées, «en service» concerne les devoirs ou la routine ou les détails, dans la garnison, à une station ou sur le terrain, et ne se rapporte pas aux périodes où, aucune obligation ne leur en soit requise, Les ordres ou réglementations, les officiers et les personnes enrôlées occupent le statut de loisirs connu sous le nom de «hors service» ou «en liberté."Dans une région d'hostilités actives, les circonstances sont souvent telles que tous les membres d'une commande peuvent être correctement considérés comme étant en permanence en service au sens de cet article. Ainsi, un officier du jour et des membres de la garde, ou de la montre, sont en service pendant toute leur tournée au sens de cet article.

(3) Nature de l'infraction. Il est nécessaire que l'accusé soit retrouvé ivre alors qu'il était en fait de l'obligation présumée, et le fait que l'accusé se soit ivre avant de se rendre en service, bien que matériel en atténuation, n'affecte pas la question de la culpabilité. Si, cependant, l'accusé n'entreprend pas la responsabilité ni n'entre en justice, la conduite de l'accusé ne relève pas des termes de cet article, pas plus qu'une personne qui s'absente du devoir et est trouvée ivre Si absent. L'article inclus dans l'article se trouve l'ivresse tout en étant en service de nature anticipée comme celle d'une équipe d'avion ordonnée de se tenir debout pour un service de vol, ou d'une personne enrôlée ordonnée de se tenir debout pour un service de garde.

(4) défenses. Si l'accusé est connu par les autorités supérieures pour être ivre au moment où l'obligation est attribuée, et que l'accusé est ensuite autorisé à assumer ce devoir de toute façon, ou si l'ivresse résulte d'un surdosage accidentel administré à des fins médicinales, l'accusé aura une défense. à cette infraction. Mais voir le paragraphe 76 (incapacité pour le devoir).