Code uniforme de justice militaire (UCMJ)

Code uniforme de justice militaire (UCMJ)

Le Code uniforme de justice militaire (UCMJ) est une loi fédérale promulguée par le Congrès qui régit le système de justice militaire. Ses dispositions sont contenues dans le Code des États-Unis, titre 10, chapitre 47.

L'article 36 de l'UCMJ permet au président de prescrire des règles et procédures pour mettre en œuvre les dispositions de l'UCMJ. Le président le fait via le manuel des tribunaux martiaux (MCM) qui est un décret exécutif qui contient des instructions détaillées pour la mise en œuvre du droit militaire pour les Forces armées américaines.

L'UCMJ varie de manière significative par rapport au système judiciaire civil des États-Unis. Le code complet est disponible pour consulter en détail en détail.

  • Code uniforme de justice militaire

Voici un indice de ses chapitres, avec des liens ou des explications et une exploration approfondie des requêtes les plus populaires sur l'UCMJ.

Sous-chapitre 1. Dispositions générales

  • Article 1. Définitions
  • Article 2. Personnes soumises à ce chapitre.
  • Article 3. Juridiction pour essayer certains membres du personnel.
  • Article 4. Rejeté le droit de l'agent à juger par la cour martiale.
  • Article 5. Applicabilité territoriale de ce chapitre.
  • Article 6. Les défenseurs du juge et des juridiques.
  • Article 6A. Enquête et disposition des questions relatives à l'aptitude des juges militaires.

Sous-chapitre II. Appréhension et retenue

  • Article 7. Appréhension.

Article 7: Appréhension

L'appréhension est définie comme la prise d'une personne en détention. Le personnel autorisé peut appréhender les personnes si elles ont une conviction raisonnable qu'une infraction a été commise par la personne qu'ils appréhendent. Cet article autorise également les agents commandés, les adjudants, les maîtres et les agents non communiqués pour étouffer les querelles, les fracées et les troubles.

  • Article 8. Appréhension des déserteurs.
  • Article 9. Imposition de retenue.
  • Article 10. Retenue des personnes inculpées d'infractions.
  • Article 11. Rapports et réception de prisonniers.
  • Article 12. Le détention avec les prisonniers ennemis interdit.

Article 13: Punnition interdite avant le procès

Ce court article protège le personnel militaire de la punition avant un procès, autre que l'arrestation ou la détention. "Aucune personne, bien que détenue pour le procès, ne peut être soumise à une sanction ou à une sanction autre que l'arrestation ou la détention pour les accusations en instance , mais il peut être soumis à une peine mineure pendant cette période pour les infractions de discipline."

  • Article 14. Livraison des délinquants aux autorités civiles.

Sous-chapitre III. Punition non judiciaire

Article 15: Chamation non judiciaire du commandant

Cet article réglemente ce qu'un commandant peut faire pour entendre des infractions commises par ceux sous son commandement et imposer une punition. Les procédures sont appelées le mât du capitaine ou simplement le mât dans la marine et la garde côtière, les heures de bureau dans le Marine Corps, et l'article 15 dans l'armée et l'Air Force. Plus: Article 15

Sous-chapitre IV. Juridiction tribunale

  • Article 16. Courts martial classé.
  • Article 17. Juridiction des tribunaux martiaux en général.
  • Article 18. Juridiction des tribunaux généraux martiaux.
  • Article 19. Juridiction des tribunaux spéciaux martiaux.
  • Article 20. Juridiction des tribunaux récapitulatifs martiaux.
  • Article 21. Juridiction des tribunaux martiaux non exclusifs.

Sous-chapitre V. Composition des tribunaux martiaux

  • Article 22. Qui peut convoquer les tribunaux généraux martiaux.
  • Article 23. Qui peut convoquer des tribunaux spéciaux martiaux.
  • Article 24. Qui peut convoquer des tribunaux récapitulatifs martiaux.
  • Article 25. Qui peut servir aux tribunaux martiaux.
  • Article 26. Juge militaire d'un général ou d'une cour martiale spéciale.
  • Article 27. Détail des conseils de procès et avocat de la défense.
  • Article 28. Détail ou emploi des journalistes et interprètes.
  • Article 29. Membres absents et supplémentaires.

Sous-chapitre VI. Procédure préalable

  • Article 30. Frais et spécifications.

Article 31: auto-incrimination obligatoire interdite

Cet article fournit une protection au personnel militaire contre le fait d'être tenu de fournir des preuves, des déclarations ou des témoignages auto-incriminants. Le personnel doit être informé de la nature de l'accusation et conseillé de leurs droits avant l'interrogatoire, similaire aux droits civils Miranda. Ils ne peuvent pas être obligés de faire une déclaration qui pourrait être dégradante si elle n'est pas importante pour le cas. Toute déclaration ou preuve obtenue en violation de l'article 31 ne peut être reçue en preuve contre la personne dans un procès par la cour martiale.

Article 32: Enquête

Cet article explique le but, les limites et les moyens d'enquêtes conduisant à des accusations et des renvois au procès par la cour martiale. Une enquête doit être effectuée pour déterminer si les accusations sont véridiques et pour recommander quelles accusations doivent être portées. L'accusé doit être informé des accusations et du droit d'être représenté lors de l'enquête. L'accusé peut contre-interroger des témoins et demander à ses propres témoins d'examen. L'accusé a le droit de voir l'énoncé de la substance du témoignage des deux côtés s'il est transmis. Si l'enquête a été menée avant que des accusations soient portées, l'accusé a le droit d'exiger une enquête plus approfondie et peut rappeler des témoins pour le contre-interrogatoire et apporter de nouvelles preuves.

  • Article 33. Transfert des frais.
  • Article 34. Conseil du juge du personnel Advocate et référence pour le procès.
  • Article 35. Service des frais.

Sous-chapitre VII. Procédure d'essai

  • Article 36. Le président peut prescrire des règles.
  • Article 37. Influencer illégal l'action de la Cour.
  • Article 38. Donties de l'avocat de première instance et avocat de la défense.

Article 39: Sessions

Cet article permet au juge militaire d'appeler le tribunal en sessions sans la présence de membres à des fins spécifiques. Il s'agit notamment de l'audition et de la détermination des requêtes, des défenses et des objections, de la mise en accusation et de la réception de plaidoyers, et d'autres fonctions procédurales. Les procédures font partie du dossier et assisté par l'accusé, l'avocat de la défense et les conseils de procès. De plus, pendant les délibérations et le vote, seuls les membres peuvent être présents. Toutes les autres procédures doivent être menées en présence de l'accusé, d'un avocat de la défense, d'un avocat de première instance et du juge militaire.

  • Article 40. Continuations.
  • Article 41. Défis.
  • Article 42. Serment.

Article 43: Statut des limitations

Cet article définit le délai de prescription pour divers niveaux d'infraction. Il n'y a pas de limitation de temps pour une infraction punissable par la mort, y compris l'absence sans congé ni un mouvement manquant en temps de guerre. Une règle générale est une limite de cinq ans à compter du moment où l'infraction a été commise jusqu'à ce que les accusations soient portées. La limite des infractions en vertu de l'article 815 (article 15) est de deux ans avant l'imposition de la peine. Le temps passé à fuir la justice ou à échapper à l'autorité des États-Unis est exclu de la période de limitation. Les périodes sont ajustées pour les temps de guerre. Plus: délai de prescription militaire

  • Article 44. Ancien Jeopardy.
  • Article 45. Plaides de l'accusé.
  • Article 46. Possibilité d'obtenir des témoins et d'autres preuves.
  • Article 47. Refus de comparaître ou de témoigner.
  • Article 48. Mépris.
  • Article 49. Dépôts.
  • Article 50. Admissibilité des dossiers des tribunaux d'enquête.
  • Article 50A. Manque de responsabilité mentale de défense.
  • Article 51. Vote et décisions.
  • Article 52. Nombre de votes requis.
  • Article 53. Cour pour annoncer l'action.
  • Article 54. Record de procès.

Sous-chapitre VIII. Phrases

  • Article 55. Punitions cruelles et inhabituelles interdites.
  • Article 56. Limites maximales.
  • Article 57. Date d'entrée en vigueur des phrases.
  • Article 58. Exécution de l'isolement.
  • Article 58A. Phrases: réduction de la note enrôlée sur approbation.

Sous-chapitre IX. Procédure post-procès et examen des tribunaux martiaux

  • Article 59. Erreur de droit; moins d'infraction incluse.
  • Article 60. Action par l'autorité de concours.
  • Article 61. Dérogation ou retrait d'appel.
  • Article 62. Appel par les États-Unis.
  • Article 63. Répétitions.
  • Article 64. Examen par un juge défenseur.
  • Article 65. Disposition des dossiers.
  • Article 66. Examen par la Cour de l'examen militaire.
  • Article 67. Examen par la Cour des appels militaires.
  • Article 67A. Examen par la Cour suprême.
  • Article 68. Succursales.
  • Article 69. Examen au bureau du juge Advocate général.
  • Article 70. Avocat d'appel.
  • Article 71. Exécution de la peine; suspension de peine.
  • Article 72. Vacances de suspension.
  • Article 73. Pétition pour un nouveau procès.
  • Article 74. Rémission et suspension.
  • Article 75. Restauration.
  • Article 76. Finalité des procédures, conclusions et phrases.
  • Article 76A. Congé qui doit être effectué en attendant l'examen de certaines condamnations judiciaires.

Sous-chapitre X. Articles punitifs

  • Article 77. Directeurs.
  • Article 78. Accessoire après coup.
  • Article 79. La condamnation de moindre infraction incluse.
  • Article 80. Tentatives.
  • Article 81. Conspiration.
  • Article 82. Sollicitation.
  • Article 83. Enrôlement, rendez-vous ou séparation frauduleux.
  • Article 84. Enrôlement, rendez-vous ou séparation illégal.

Article 85: Désertion

Cet article décrit l'infraction grave de désertion, qui est une mort punissable si elle est commise en temps de guerre. Plus: Article 85 - Désertion

  • Article 86. Absence sans congé.

Article 87: Mouvement manquant

Cet article se lit."

  • Article 88. Mépris envers les fonctionnaires.
  • Article 89. Manque de respect envers l'agent de la commande supérieure.
  • Article 90. Attaquer ou désobéir volontairement un officier de la commissionnaire supérieur.

Article 91: Conduite insubordonnée envers l'adjudant, non-service ou mesquin

Cet article autorise la cour martiale pour tout adjudant ou membre enrôlé qui a agressé, désobéit délibéré bureau. Plus: Article 91: Conduite insubordonnée

Article 92: non-obéissant à l'ordre ou au règlement

Cet article autorise la cour martiale pour avoir violé ou échoué à obéir à toute ordonnance ou réglementation générale légitime ou toute autre ordonnance légale rendue par un membre des forces armées, il avait le devoir d'obéir. Il permet également à la cour martiale d'être abandonné dans l'exercice des fonctions. Plus: Article 92: Défaut d'obéir à l'ordre ou au règlement

  • Article 93. Cruauté et maltraitance.
  • Article 94. Mutinerie ou sédition.
  • Article 95. Résistance, violation de l'arrestation et évasion.
  • Article 96. Libérer le prisonnier sans autorité appropriée.
  • Article 97. Détention illégale.
  • Article 98. Non-respect des règles procédurales.
  • Article 99. Médefrein avant l'ennemi.
  • Article 100. Reddition subordonnée.
  • Article 101. Utilisation incorrecte de contre-signe.
  • Article 102. Forcer une sauvegarde.
  • Article 103. Capture ou propriété abandonnée.
  • Article 104. Aider l'ennemi.
  • Article 105. Inconduite en tant que prisonnier.
  • Article 106. Espions.
  • Article 106A. Espionnage

Article 107: fausses déclarations

Ce court article interdit de faire de fausses déclarations officielles. Il se lit comme suit: "Toute personne soumise à ce chapitre qui, avec l'intention de tromper, signe tout faux dos Faux, doit être puni comme une cour martiale peut diriger."

  • Article 108. Propriété militaire des États-Unis - perte, dommage, destruction ou disposition injustifiée.
  • Article 109. Des biens autres que les biens militaires des États-Unis - déchets, détérioration ou destruction.
  • Article 110. Hévort inapproprié des navires.
  • Article 111. Conduite ivre ou téméraire.
  • Article 112. Ivre en service.
  • Article 112A. Utilisation injustifiée, possession, etc., de substances contrôlées.
  • Article 113. Médefre de Sentinel.
  • Article 114. Duel.
  • Article 115. Malinge.
  • Article 116. Émeute ou violation de la paix.
  • Article 117. Provoquant des discours ou des gestes.
  • Article 118. Meurtre.
  • Article 119. Homicide involontaire.
  • Article 120. Viol, agression sexuelle et autres inconduites sexuelles.
  • Article 120A. Harcèlement.
  • Article 121. Larcin et appropriation injustifiée.
  • Article 122. Vol.
  • Article 123. Falsification.
  • Article 123A. Faire, dessiner ou projeter un contrôle, un projet ou une commande sans fonds suffisants.
  • Article 124. Mutilation.
  • Article 125. Sodomie.
  • Article 126. Incendie criminel.
  • Article 127. Extorsion.

Article 128: Assaut

Cet article définit l'assaut comme la tentative ou l'offre avec "une force ou une violence illégale pour faire des lésions corporelles à une autre personne, que la tentative ou l'offre soit consommée ou non."Il définit les voies de fait aggravées comme des voies de fait commises avec une arme dangereuse ou d'autres moyens ou une force susceptibles de produire de la mort ou des lésions corporelles graves, ou infligeant intentionnellement à graver des lésions corporelles avec ou sans arme. Plus: Article 128: Assaut

  • Article 129. Cambriolage.
  • Article 130. Cambriolage.
  • Article 131. Parjure.
  • Article 132. Fraudes contre les États-Unis.
  • Article 133. Conduire inconvenant un officier et un gentleman.

Article 134: Article général

Cet article du Code uniforme de justice militaire est un fourre-tout pour les infractions qui ne sont pas énoncées ailleurs. Il couvre toutes les conduites qui pourraient faire du discrédite sur les forces armées qui ne sont pas des infractions capitales. Cela leur permet d'être amené à la cour martiale. Les détails des infractions couvertes sont énoncées dans les articles punitifs de l'UCMJ. Ceux-ci vont de l'agression à l'ivresse, à l'homicide par négligence, à la traînée, à l'enlèvement, à l'adultère et à l'abus d'un animal public. Il est parfois appelé l'article du diable.

Sous-chapitre XI. Provisions diverses

  • Article 135. Tribunaux.

Article 136: Autorité d'administrer les serments et d'agir comme notaire

Cet article établit le pouvoir d'agir comme notaire pour administrer les serments. Je donne les rangs et les positions des personnes en service actif et une formation en service inactif qui peut remplir ces fonctions. Ceux qui ont les pouvoirs généraux d'un notaire incluent les défenseurs du juge, les agents judiciaires, les tribunaux récapitulatifs martiaux, les adjuseurs, les commandants de la Marine, le Corps des Marines et la Garde côtière. Ils ne peuvent pas être payés de frais pour les actes notariaux et aucun sceau n'est requis, seule la signature et le titre. Les serments peuvent être administrés par des présidents et des conseils de tribunaux martiaux et des tribunaux d'enquête, ainsi que par des agents qui prennent une déposition, des personnes détaillées pour mener une enquête et des agents de recrutement.

Article 137: Articles à expliquer

Les membres enrôlés doivent que les articles du Code uniforme de justice militaire leur soient expliqués lorsqu'ils entrent en service actif ou de la réserve et expliqués à nouveau après six mois de service actif, lorsqu'une réserve a terminé la formation de base, ou lorsqu'ils se réinterissent. Les sections et les articles couverts sont les sections 802, 803, 807-815, 825, 827, 831, 837, 838, 855, 877-934 et 937-939 (articles 2, 3, 7-15, 25, 27, 31, 31 , 38, 55, 77-134 et 137-139). Le texte de l'UCMJ doit être mis à leur disposition.

  • Article 138. Plaintes de torts.
  • Article 139. Réparation des blessures aux biens.
  • Article 140. Délégation par le président.

Sous-chapitre XII. Cour d'appel militaire

  • Article 141. Statut.
  • Article 142. Juges.
  • Article 143. Organisation et employés.
  • Article 144. Procédure.
  • Article 145. Rentes pour les juges et survivants.
  • Article 146. Comité du code.