Les dispositions de l'UMCJ

Les dispositions de l'UMCJ

Les articles 77 à 134 du Code de justice militaire uniforme (UCMJ) sont connus sous le nom de "Articles punitifs."C'est-à-dire que ces articles couvrent des infractions spécifiques qui, si elles sont violées, peuvent entraîner une sanction par la cour martiale. Mais qui est réellement soumis aux dispositions de ces articles UCMJ?

L'article 2 de l'UCMJ: Personnes soumises à ce chapitre

L'article 2 du Code de justice militaire uniforme (UMCJ) stipule que presque tout le monde est soumis aux dispositions du code. Le code indique spécifiquement qui est et qui n'est pas soumis au code, qui comprend la découverte lorsqu'un membre des forces armées devient soumis aux dispositions du code ainsi que sur la façon dont les facteurs extérieurs comme le temps de la guerre influencent qui est soumis. L'article 2 se lit comme suit:

Le paragraphe (a). Les personnes suivantes sont soumises à ce chapitre:

  1. Membres d'une composante régulière des forces armées, y compris celles qui attendent la décharge après l'expiration de leurs termes d'enrôlement; des bénévoles de leur rassemblement ou de leur acceptation dans les forces armées; intronisé à partir de leur induction réelle dans les forces armées; et d'autres personnes légalement appelées ou ordonnées, ou au devoir dans ou pour la formation, les forces armées, des dates lorsqu'ils sont requis par les termes de l'appel ou de l'ordre pour lui obéir.
  2. Cadets, cadets de l'aviation et aspirants de navire.
  3. Membres d'une composante de réserve lors d'une formation en service inactif, mais dans le cas de membres de la Garde nationale de l'armée des États-Unis ou de la Garde nationale aérienne des États-Unis uniquement lorsqu'il est au service fédéral.
  4. Les membres retraités d'une composante régulière des forces armées qui ont le droit de payer.
  5. Des membres retraités d'un composant de réserve qui reçoivent l'hospitalisation d'une force armée.
  6. Membres de la réserve de la flotte et de la réserve du Fleet Marine Corps.
  7. Les personnes en détention des forces armées purgeant une peine infligée par une cour martiale.
  8. Des membres de la National Oceanic and Atmospheric Administration, Public Health Service et d'autres organisations, lorsqu'ils sont affectés à et servent avec les forces armées.
  9. Prisonniers de guerre en détention des forces armées.
  10. En temps de guerre, les personnes servant avec ou accompagnant une force armée sur le terrain.
  11. Sous réserve de tout traité ou accord auquel les États-Unis sont ou peuvent être une partie ou à toute règle acceptée du droit international, des personnes servant avec, employées par ou accompagnant les forces armées en dehors des États-Unis et en dehors du Commonwealth de Porto Rico, Guam et les îles Vierges.
  12. Sous réserve de tout traité ou accord auquel les États-Unis sont ou peuvent être une partie ou à toute règle acceptée du droit international, des personnes dans une zone louée ou autrement réservée ou acquise pour l'utilisation des États-Unis qui est sous le contrôle de Le secrétaire concerné et qui est en dehors des États-Unis et en dehors de la zone du canal, le Commonwealth de Porto Rico, Guam et des îles Vierges.

Le paragraphe (b). L'enrôlement volontaire de toute personne qui a la capacité de comprendre l'importance de l'enrôlement dans les forces armées sera valable aux fins de la compétence en vertu du paragraphe (a) et un changement de statut de civil au membre des Forces armées sera en vigueur sur le Prendre le serment de l'enrôlement.

Le paragraphe (c). Nonobstant toute autre disposition de droit, une personne servant avec une force armée qui:

  1. Soumis volontairement à l'autorité militaire;
  2. A satisfait la compétence mentale et les qualifications minimales d'âge des articles 504 et 505 de ce titre au moment de la soumission volontaire à l'autorité militaire;
  3. Reçu un salaire ou des indemnités militaires; et
  4. Exercé des tâches militaires;

Sous-section (d).

  1. Un membre d'un composant de réserve qui n'est pas en service actif et qui fait l'objet de procédures en vertu de l'article 81 (article 15) ou de l'article 830 (article 30) le but de:
    • A) Enquête en vertu de l'article 832 du présent titre (article 32);
    • B) procès par la cour martiale; ou
    • (C) Punie non judiciaire en vertu de l'article 815 du présent titre (article 15).
  2. Un membre d'une composante de réserve ne peut être condamné à un service actif en vertu du paragraphe (1), sauf en ce qui concerne une infraction commise pendant que le membre était:
    • A) en service actif; ou
    • (B) sur une formation en service inactif, mais dans le cas de membres de la Garde nationale de l'armée des États-Unis ou de la Garde nationale aérienne des États-Unis uniquement lorsqu'il est au service fédéral.
  3. Le pouvoir d'ordonner un membre en service actif en vertu du paragraphe (1) est exercé en vertu des règlements prescrits par le président.
  4. Un membre ne peut être condamné à un service actif en vertu du paragraphe (1) uniquement par une personne habilitée à convoquer les tribunaux généraux martiaux dans une composante régulière des forces armées.
  5. Un membre a été ordonné à un service actif en vertu du paragraphe (1), à moins que l'ordre de service actif ne soit approuvé par le secrétaire concerné, ne peut pas: ne peut pas:
    • A) être condamné à l'isolement; ou
    • (B) être tenu de punir une punition comprenant toute restriction à la liberté au cours d'une période autre qu'une période de formation en service inactif ou de service actif (autre que le service actif ordonné en vertu du paragraphe (L))).

Le paragraphe (E). Les dispositions du présent article sont soumises à l'article 876 (d) (2) du présent titre (article 76b (d) (2).

Article 3 de l'UCMJ: Juridiction pour essayer certains membres du personnel

En plus de décrire qui est soumis au Code de justice militaire uniforme et lorsque l'article 3 de l'UMCJ spécifie également la juridiction pour essayer certains membres de l'armée. L'article 3 se lit comme suit:

Le paragraphe (a). Sous réserve de l'article 843 du présent titre (article 43), une personne qui est dans un statut dans lequel la personne est soumise à ce chapitre et qui a commis une infraction à ce chapitre alors qu'elle était autrefois dans un statut dans lequel la personne était soumise à ce chapitre n'est pas soulagé de l'ampleur à la juridiction de ce chapitre pour cette infraction en raison de la fin de l'ancien statut de cette personne.

Le paragraphe (b). Chaque personne renvoyée des forces armées qui est accusée par la suite d'avoir obtenu frauduleusement sa libération est, sous réserve de l'article 843 du présent titre (article 43), sous réserve de procès par la cour martiale pour cette accusation et est après l'appréhension sous réserve de ce chapitre pendant que sous la garde des forces armées pour ce procès. Après condamnation de cette accusation, il est victime de jugement par cour martial pour toutes les infractions en vertu du présent chapitre commis avant la libération frauduleuse.

Le paragraphe (c). Aucune personne qui a déserte des forces armées ne peut être soulagée de l'amélioration à la juridiction de ce chapitre en vertu d'une séparation de toute période de service ultérieure.

Sous-section (d). Un membre d'une composante de réserve qui est soumis à ce chapitre n'est pas, en raison de la fin d'une période de formation active ou de formation inactive, soulagée de l'amélioration à la juridiction de ce chapitre pour une infraction contre le présent chapitre commis lors d'un tel période de formation active ou de formation en service inactif.